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Me Richard LAMBERT à Lège-Cap-Ferret (33) vous conseille tant sur la rédaction que sur les délais à respecter afin de pouvoir mettre un terme à votre contrat de bail. Choisissez la fiabilité et la sécurité de l’acte d’Huissier.
Nous délivrons pour vous votre congé locatif.
Un préavis de trois mois doit être respecté. Ce préavis est raccourci à un mois en cas :
Nous vous rappelons que vous pouvez donner congé au locataire au terme du bail d’habitation en respectant un préavis de six mois pour les logements non-meublés et trois mois pour les logements meublés.
La loi n'autorise le bailleur à congédier le locataire que pour des motifs limitativement énumérés :
Ce congé vaut offre de vente au profit du locataire et cette offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Le locataire qui n'accepte pas l'offre est alors déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local à l'expiration du délai de préavis.
Le congé pour reprise doit est exercé par le bailleur à son profit ou à celui de ses proches énumérés limitativement par la loi (son conjoint, son partenaire pacsé enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire).
Le bailleur peut toujours donner congé à son locataire s'il a un motif sérieux et légitime.
Il peut, par exemple, invoquer l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Le motif invoqué peut cependant être étranger au comportement du locataire, la réalisation de travaux importants est le plus fréquent.
Lorsque le congé est notifié (par LRAR) la date retenue est celle de la réception de la lettre recommandée. Le préavis ne court pas si le locataire :
En matière de signification par Huissier de Justice, l’acte de signification du congé sera toujours opposable au locataire et la date de remise est certaine.
Le bail commercial ne cesse que par l'effet d'un congé ou d'une demande de renouvellement.
Le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Le congé donné par le bailleur doit être donné par acte d’Huissier de Justice exclusivement, au moins six mois à l'avance et pour le terme du bail.
Lorsque l’on se situe pendant la période de tacite prolongation, le congé est donné pour le dernier jour du trimestre civil.
La loi reconnaît au locataire d'un local ou d'un immeuble à usage commercial le droit d'obtenir le renouvellement de son bail venu à expiration, ou à défaut, d'obtenir une indemnité d'éviction qui représentera le préjudice provoqué au preneur par la privation des locaux dans lesquels il exploitait son fonds.
À défaut de congé régulier, le bail se prolonge par tacite prolongation pour une durée indéterminée.